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    4 mai 2018

    Du nouveau en matière de location meublée de courte durée ? A propos de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 8 mars 2018 n° 14-15864

    Auteur : Jean-Paul Santa-Cruz

    Dans un arrêt remarqué du 8 mars dernier, la Cour de cassation a approuvé une Cour d’appel qui avait ordonné la remise en état d’appartements divisés en plusieurs studios destinés à la location meublée de courte durée au motif d’une violation des stipulations du règlement de copropriété.
    Il était en effet inscrit dans ce règlement que l’immeuble était principalement destiné à un usage d’habitation, avec possibilité d’usage mixte professionnel-habitation mais à l’exclusion de toute activité commerciale.
    Considérant que l’activité de location meublée de courte durée était assimilable à une activité commerciale, les juges ont estimé que la destination de l’immeuble n’était pas respectée et que les lieux devaient être remis en état.
    En la matière, les praticiens savent que malgré la multiplication de ces modes de location et les difficultés qui en résultent parfois en termes de cohabitation avec les autres occupants, le principe reste celui de la libre disposition des parties privatives de leurs lots par les copropriétaires, que la Cour de cassation rappelle régulièrement.
    Cet arrêt doit-il être accueilli comme l’amorce d’une évolution de la Haute juridiction en la matière ?
    Il nous semble important de rester prudent à ce sujet, cette décision du 8 mars n’étant que la confirmation de ce qui a déjà été jugé à plusieurs reprises par la Cour d’appel de Paris, notamment dans un arrêt du 15 juin 2016.
    Les professionnels du secteur l’ont d’ailleurs déjà bien intégré et se gardent d’installer de telles activités dans des immeubles dans lesquels l’exercice commercial est prohibé.

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