18 juin 2018
Commentaires de l’administration fiscale sur l’IFI
L’administration fiscale a publié le 8 juin ses commentaires sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), institué par la loi du 30 décembre 2017 en remplacement de l’ISF.
Deux séries de commentaires ont particulièrement retenu notre attention : l’exonération des actifs professionnels affectés à l’exercice d’une société (1.) et le plafonnement de l’IFI en fonction des revenus (2.).
1. Exonération des actifs professionnels affectés à l’exercice d’une société
Sont susceptibles d’être exonérés d’IFI les actifs immobiliers affectés à l’exercice par une société assujettie à l’IS d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable (i) y exerce une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels et (ii) détient une participation d’au moins 25%.
Dans ses commentaires, l’administration apporte les précisions suivantes :
i. Activité exercée par une société holding animatrice
Si les actifs immobiliers sont affectés à l’activité d’une société holding animatrice, le bénéfice de l’exonération d’IFI est maintenu même si les fonctions dirigeantes qu’y exerce le redevable ne sont pas ou peu rémunérées .
ii. Fonctions de direction au sein des SAS
Les solutions précédemment applicables à l’ISF à l’égard des dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) sont reproduites pour l’IFI : l’étendue de leurs fonctions doit être au moins équivalente à celles exercées dans les sociétés anonymes, ce qui implique notamment que le directeur général soit investi d’un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers .
iii. Rémunération
a. Caractère normal
Pour les dirigeants cumulant leur mandat avec des fonctions techniques, l’administration apprécie le caractère normal de leur rémunération en utilisant les mêmes critères que ceux utilisés pour l’ISF, autorisant ainsi la prise en compte de la rémunération attachée aux fonctions techniques en sus de celle versée au titre de la fonction de direction .
b. Montant
S’agissant de la condition tenant au franchissement du seuil de 50% des revenus professionnels du redevable, l’administration fiscale admet la prise en compte des revenus professionnels de l’année au titre de laquelle l’IFI est dû lorsque le contribuable se trouve en situation de création ou de restructuration d’entreprises et de prise de fonctions de direction au cours de l’année précédente ou au 1er janvier de l’année d’imposition.
iv. Participation détenue
L’obligation pour le redevable de détenir, avec les membres de son groupe familial, au moins 25% des droits de vote ne s’applique pas lorsque la valeur de sa participation dans la société excède 50% de la valeur brute de son patrimoine total.
Contrairement à la règle précédemment applicable en matière d’ISF, l’appréciation du seuil de 50% se fait en retenant tous les biens ou droits du contribuable, même non immobiliers (patrimoine financier, etc.) et ce, pour leur valeur vénale brute et avant déduction du passif .
2. Plafonnement de l’IFI en fonction des revenus
Pour rappel, le total formé par l’IFI et l’impôt sur le revenu ne peut excéder 75 % des revenus perçus par le redevable au cours de l’année précédente. L’éventuel surplus vient en diminution de l’IFI à payer.
Une règle anti-abus instaurée fin 2016 prévoit que l’assiette des revenus retenue pour le calcul du plafonnement doit prendre en compte les revenus distribués à une société passible de l’IS contrôlée par le redevable pour leur quote-part correspondant à une diminution artificielle des revenus.
Concrètement, l’administration fiscale vise deux situations :
– la société concernée finance, directement ou indirectement, des dépenses se rattachant au train de vie du contribuable ou à la constitution de son patrimoine ;
– les revenus distribués thésaurisés dans la société servent, directement ou indirectement, de garantie financière pour le redevable afin, pour ce dernier, de lever les financements nécessaires à son train de vie ou à la constitution de son patrimoine.
L’application de cette règle anti-abus est conditionnée à la démonstration par l’administration fiscale que l’existence de la société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’IFI en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet et de la finalité du plafonnement .
S’agissant des premiers commentaires publiés par l’administration sur cette règle, diverses précisions méritent d’être relevées :
– le contrôle de la société (par le redevable et les membres de son foyer fiscal) doit être apprécié suivant les règles prévues par l’article L 233-3 du Code de commerce ;
– la société contrôlée doit thésauriser à son actif, en tout ou en partie, les revenus perçus (et non les redistribuer entièrement à ses associés) ; et
– la société doit, de manière artificielle, assurer ,directement ou indirectement, les dépenses ou les revenus du contribuable.
Ces commentaires confirment l’importance qu’il convient de porter à l’objet des sociétés holdings créées en vue de l’organisation ou de la transmission de patrimoine afin qu’il ne puisse être considéré comme recherchant l’effacement de tout ou partie de l’IFI.
1 BOI-PAT-IFI-30-10-40 n° 160
2 BOI-PAT-IFI-30-10-30-10 n° 140
3 BOI-PAT-IFI-30-10-30-10 n° 270
4 BOI-PAT-IFI-30-10-30-10 n° 270
5 BOI-PAT-IFI-30-10-30-20 n° 170
6 CGI art. 919, I, 2ème alinéa.