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    17 avril 2020

    Covid 19 – Condamnation d’Amazon France Logistique : la protection des salariés pendant l’épidémie

    Auteur : Valérie BOUSQUET

    Par une ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nanterre, la société Amazon France Logistique a été condamnée le 14 avril 2020 à procéder à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie actuelle en y associant les représentants du personnel, et à mettre en œuvre des mesures préventives et protectrices nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.

     

    Dans l’attente de la mise en œuvre de ces condamnations, son activité est restreinte à la seule gestion des commandes de                   « produits de première nécessité », sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction.

    L’analyse de cette décision permet de mettre en exergue le contrôle juridictionnel exercé sur les mesures devant nécessairement être prises par l’employeur afin de permettre la continuité de l’activité en entreprise dans le contexte de crise sanitaire actuelle.

     

    I./ L’absence de suspension des obligations en matière de santé et de sécurité au travail pendant la pandémie rappelée par le juge des référés.

    L’action en référé, intentée par l’Union Syndicale Solidaire était fondée sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité de la société Amazon France Logistique. L’absence d’organisation du travail interdisant les réunions de 100 personnes en lieu clos, l’insuffisance de l’évaluation des risques et de mesures propres à y faire face, les mises en demeure et lettres d’observations établies par les services de l’inspection du travail enjoignant à la société de renforcer les mesures de sécurité, venaient étayer l’argumentation de l’Union Syndicale.

    Le Tribunal Judiciaire de Nanterre statuant en référé, au terme de son ordonnance, rappelle de façon explicite à l’employeur les principes inhérents à son obligation de sécurité qu’il doit nécessairement mettre en œuvre s’il entend faire travailler du personnel salarié, à fortiori en cette période de crise sanitaire.

     

    1. L’évaluation des risques et la mise en œuvre de mesures préventives et protectrices doivent s’insérer dans une logique de dialogue social

    Afin de satisfaire à son obligation de sécurité, le Tribunal Judiciaire de Nanterre considère que l’employeur doit nécessairement associer les représentants des salariés, et notamment le Comité Social Economique à la mise en œuvre des mesures préventives et protectrices.

    Une simple information de cette instance, à postériori, est ainsi jugée insuffisante.

     

    2. Des mesures pertinentes doivent nécessairement être mises en œuvre

    A l’occasion de son ordonnance, le Tribunal Judiciaire répertorie les situations « à risques » pointées par l’Union Syndicale et indique la nature des mesures à mettre en œuvre afin de les endiguer :

    -Une organisation spécifique doit permettre la gestion des flux de salariés « à l’entrée des sites ». Lorsque les salariés commencent à la même heure et empruntent notamment un portique de sécurité, les seules mesures de distanciation et de distribution de gels hydroalcooliques sont jugées insuffisantes ;

    -Un encadrement de l’utilisation des vestiaires doit être exercé en limitant notamment le nombre de personnes susceptibles d’utiliser ces locaux concomitamment, et en permettant aux salariés de ne pas ranger leurs effets personnels à proximité les uns des autres. La seule présence des « ambassadeurs hygiène et sécurité » mis en place par l’employeur à l’entrée des vestiaires est en effet jugée insuffisante ;

    -L’établissement de procédures spécifiques en cas de manipulation successives d’objets s’impose ;

    -La distanciation sociale doit être systématiquement mise en œuvre ;

    -La délivrance de formations et d’actions de sensibilisation, notamment sur l’utilisation des dispositifs de protection est requise ;

    -Des plans de prévention avec les entreprises extérieures, intégrant des protocoles de sécurité, doivent être élaborés ;

    -Des protocoles de nettoyage, doivent être formalisés par écrit et portés à la connaissance des salariés. La seule augmentation de la fréquence des nettoyages n’est pas jugée comme suffisante ;

    -L’élaboration d’outils de contrôle du respect et de la pertinence des mesures et consignes de sécurité s’impose également. Conférer à certains salariés le statut d’ambassadeurs hygiène et sécurité chargés de garantir le respect des mesures et consignes de sécurité n’est, pour le juge des référés, pas suffisant.

    En revanche, le Tribunal judiciaire a rejeté la demande de l’Union Syndicale demanderesse, tendant à prohiber les rassemblements de plus de 100 personnes sur un même site de travail.

     

    3. L’évaluation des risques dans le Document Unique d’Evaluation des Risques est obligatoire

    A cet égard, il convient notamment de ne pas omettre l’évaluation des risques psychosociaux liés au risque Covid 19. Les mesures mises en œuvre par l’entreprise sont en effet elles-mêmes susceptibles d’avoir un impact sur la santé mentale des salariés. Les changements organisationnels, les contraintes inhérentes à ces derniers, la surveillance accrue des règles doivent notamment être catégorisés dans le DUER.

     

    II./ Une jurisprudence faisant principe ?

    Il convient de conserver à l’esprit que cette condamnation n’est pas définitive, la société Amazon France Logistique ayant annoncé en interjeter appel.

    Une ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du même jour, vient toutefois faire écho à l’ordonnance « Amazon » en analysant elle aussi les mesures barrières mises en œuvre dans un supermarché, propres à assurer la sécurité des salariés et des usagers.

    Déjà, le 3 avril 2020 une entreprise avait été condamnée en référé par le même Tribunal Judicaire de Lille : l’ADAR Flandre Métropole, association d’aide à la personne, laquelle fut, entre autres, sommée de se recentrer sur ses activités « indispensables », en définissant les critères lui permettant de poursuivre et aménager ses prestations dans le respect des principes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, et en listant les interventions supprimées et maintenues.

    L’étude couplée de ces décisions met notamment en exergue la nécessité d’un traçage de l’intégralité des mesures prises par l’entreprise afin d’assurer la sécurité des salariés.

    Elle laisse toutefois subsister de nombreuses interrogations, notamment quant aux notions « d’activités indispensables » et de « produits de première nécessité ».

    Ces ordonnances sont en revanche particulièrement claires quant aux obligations sanitaires et sécuritaires de l’employeur, qui loin d’être suspendues pendant la pandémie, sont au contraire renforcées.

     

    Si l’ordonnance du Tribunal Judiciaire statuant en référé à l’encontre d’Amazon France Logistique peut paraitre sévère notamment quant au montant très dissuasif de l’astreinte, elle intervient dans un contexte et climat social déjà conflictuels : exercice du droit d’alerte par plusieurs salariés dont l’analyse est actuellement pendante devant la juridiction prud’homale, dépôt de plainte pour mise en danger de la vie d’autrui, lettres d’observation et cinq mises en demeure des services de l’inspection du travail.

     

    Nos spécialistes de l’équipe droit social se tiennent à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur vos obligations en la matière.

    Valérie Bousquet, Avocat Associé
    Claire Antossi, Avocat

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