11 octobre 2018
De l’importance du paramétrage des comptes Facebook
Le 12 septembre 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a pour la première fois déterminé les critères qui distinguent la nature privée ou publique d’une conversation tenue sur un réseau social, en l’espèce Facebook (Cass.soc.12 septembre 2018, n°16-11.690).
Un salarié qui avait adhéré à un groupe Facebook intitulé «extermination des directrices chieuses», a été licencié pour faute grave, l’employeur considérant que les propos tenus par le salarié à son égard étaient «injurieux et offensants».
La Cour de cassation estime que ces propos ne caractérisent pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse.
Elle prend en considération deux éléments :
– les propos ont été tenus au sein d’un groupe fermé, constitué uniquement de personnes agréées par l’administrateur du groupe ;
– les propos ont été diffusés auprès d’un nombre limité de personnes, le groupe étant composé de 14 membres.
En conséquence, il s’agit d’une conversation à caractère privé, couverte par le secret des correspondances, que l’employeur ne peut invoquer à l’appui d’un licenciement disciplinaire.
A contrario, ces mêmes propos tenus sur un profil ouvert ou dans un groupe important de personnes, seraient sanctionnables dans la mesure où ils outrepasseraient la liberté d’expression des salariés.
La Chambre civile de la Cour de cassation avait eu la même analyse pour qualifier d’injure publique une conversation sur un profil Facebook, considérant qu’il s’agissait d’un espace privé s’il n’était accessible qu’à un nombre restreint de personnes (Cassation 1ère Civ. 10 avril 2013, n° 11 – 19. 530).
Reste à déterminer le seuil du nombre de participants qui fera d’un groupe, même fermé, un groupe dans lequel l’étendue de la diffusion des propos tenus, leur ôte tout caractère confidentiel.