Jakubowicz Mallet-Guy et Associés - Société d'avocats Jakubowicz Mallet-Guy et Associés - Société d'avocats
Jakubowicz Mallet-Guy et Associés - Société d'avocats
  • Cabinet
  • Equipe
  • Expertises
  • Actualités
  • International
  • Français
  • Fermer
    • Cabinet
    • Equipe
    • Expertises
    • Actualités
    • International

    Accueil / Indemnité d’occupation : indemnité réparatrice non soumis à la TVA ?

    Retour

    6 juillet 2018

    Indemnité d’occupation : indemnité réparatrice non soumis à la TVA ?

    Auteur : Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX

    Par un arrêt remarqué du 30 mai 2018, le conseil d’État vient préciser que l’indemnité d’occupation accordée au bailleur en raison de l’occupation de son local sans droit ni titre est une indemnité réparatrice qui, de ce fait, ne doit pas être soumis au régime de la TVA.

    En l’espèce, le preneur d’un bail commercial avait résilié sa convention mais s’était maintenu dans les lieux postérieurement à la date de prise d’effet du congé.

    Le propriétaire des murs avait introduit une action aux fins d’expulsion devant le juge judiciaire qui avait accordé des délais au preneur et, par la même, avait fixé le montant d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer versé à l’occasion du bail expiré.

    Le bailleur avait considéré que cette indemnité avait vocation à réparer le préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre de son local et ne l’avait donc pas soumis à la TVA.

    L’administration fiscale avait pris la position inverse et considéré que cette indemnité rémunérait une prestation de service à titre onéreux, équivalente à un loyer, et que de ce fait elle devait être soumise à la TVA. Raisonnement validé par les juges du fond.

    Le conseil d’État a pour autant annulé l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel et précisé que l’indemnité d’occupation ne constitue pas une rémunération d’une prestation de service à titre onéreux mais répare un préjudice, peu importe que le montant de cette indemnité ait été fixée par le juge sur la base du loyer anciennement acquitté.

    Cette solution, fondée sur la nature réparatrice de l’indemnité versée, doit-elle pour autant être limitée aux indemnités fixées par le juge ?

    L’article 145-28 du code de commerce prévoit en effet l’hypothèse dans laquelle un locataire se maintient dans les lieux, postérieurement au congé qui lui a été délivré par son bailleur, dans l’attente de la fixation de l’indemnité d’éviction par le juge.

    En pareil cas, le locataire ne s’acquitte plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation.

    Doit-on dès lors considérer que cette indemnité est réparatrice d’un préjudice et doit donc suivre le même régime que celui retenu par le conseil d’Etat ?

    A priori non.

    L’indemnité d’occupation visée à l’ article L. 145-28 du Code de commerce« assure la réparation du préjudice résultant normalement de l’occupation sans droit ni titre du bien concerné » : l’indemnité d’occupation due par le locataire évincé en attendant le versement de son indemnité d’éviction ne compense donc pas une occupation sans droit ni titre puisque cette occupation est précisément fondée sur un texte légal, qui énonce qu’“aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue”.

    Le locataire commercial débiteur d’une indemnité d’occupation en vertu de l’article L. 145-28 se voit donc doté d’un titre légal d’occupation des lieux.

    Ce n’est donc pas un locataire sans droit ni titre. L’indemnité qui en résulte n’a donc aucunement vocation à compenser un préjudice. Il s’agit donc bien de la rémunération d’une prestation de service à titre onéreux suite au choix du bailleur de délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction.

    Bien mal en prendrait donc aux bailleurs qui considéreraient, à la lecture du récent arrêt du conseil d’Etat, qu’une indemnité d’occupation, quelle qu’elle soit, ne doit pas être assujettie à la TVA.

    Partager sur
    Twitter Linkedin
    Jakubowicz Mallet-Guy et Associés - Société d'avocats
    • Cabinet
    • Equipe
    • Expertises
    • Actualités
    • International
    • Nous rejoindre

    j-associes@j-associes.fr

    T +33 (0)4 72 69 96 96

    https://j-associes.fr

    Lyon

    18-20, rue Tronchet
    69457 Lyon Cedex 06

    T +33 (0)4 72 69 96 96

    Paris

    26 avenue Kléber
    75116 Paris

    T +33 (0)1 42 96 37 59

    Mentions légales Politique de confidentialité
    Nous utilisons des cookies sur notre site Web pour vous offrir l'expérience la plus pertinente en mémorisant vos préférences et vos visites répétées. En cliquant sur "Accepter tout", vous consentez à l'utilisation de TOUS les cookies. Toutefois, vous pouvez visiter "Paramètres des cookies" pour fournir un consentement contrôlé.
    Paramètre des CookiesTout refuserTout accepter
    Gérer le consentement

    Respect de la vie privée

    Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ceux-ci, les cookies qui sont catégorisés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de base du site web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de refuser ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut affecter votre expérience de navigation.
    Fonctionnalités
    Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités comme le partage du contenu du site web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités de tiers.
    Performances
    Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les principaux indices de performance du site web, ce qui permet d'offrir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
    Analytique
    Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site web. Ces cookies permettent de fournir des informations sur les mesures du nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
    Annonces
    Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des annonces et des campagnes de marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites web et collectent des informations pour fournir des annonces personnalisées.
    Autres
    Les autres cookies non catégorisés sont ceux qui sont en cours d'analyse et qui n'ont pas encore été classés dans une catégorie.
    Necessaire
    Les cookies nécessaires sont absolument indispensables au bon fonctionnement du site web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les caractéristiques de sécurité du site web, de manière anonyme.
    Enregistrer & appliquer