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    2 août 2018

    Le sort des parts sociales d’un associé décédé

    Il est très fréquent que les statuts d’une société soumettent les héritiers d’un associé décédé à une procédure d’agrément.

    Si cette procédure a vocation à exclure les héritiers de la vie sociale au décès de l’associé, ces derniers deviennent propriétaires de ses parts sociales dès que la succession a été réalisée.

    Cette dichotomie est source de questionnements.

    Dans l’hypothèse où l’héritier est agréé, à quel moment devient-il associé ? L’agrément a-t-il un effet rétroactif ?

    Par ailleurs, quid des droits attachés aux parts sociales, notamment les droits de vote de l’associé décédé, entre la date du décès et l’agrément ou le refus d’agrément ?

    A l’occasion d’un litige entre l’héritière d’un associé décédé au sein d’un SARL et les associés survivants qui avaient refuser de l’agréer, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur ce point dans un arrêt du 3 mai 2018.

    L’héritière, qui était légataire universel de l’associé décédé, avait sollicité son agrément mais celui-ci lui avait été refusé par l’assemblée générale extraordinaire de la SARL.

    Une proposition de rachat de ses parts lui avait été faite par la SARL mais elle n’y a pas donné suite.

    L’héritière a donc considéré que, faute de rachat de ses parts sociales dans le délai légal, elle était de facto devenu associée.

    En effet, dans les SARL, la loi accorde un délai de 3 mois à la société pour agréer ou refuser d’agréer un successeur, puis en cas de refus d’agrément, un délai supplémentaire de 3 mois pour proposer au successeur une solution de sortie. A la demande du gérant, ce délai peut toutefois être prorogé par le Président du Tribunal, qui ne pourra tout au plus qu’accorder un délai maximum de 6 mois.

    En l’espèce, l’agrément était réputé acquis puisqu’aucune solution de sortie n’avait été trouvée dans le délai imparti.

    L’héritière, qui considérait être associée depuis sa mise en possession des parts, c’est-à-dire une fois effectuées les formalités permettant de vérifier la régularité de son titre, a saisi le Tribunal puis la Cour d’appel aux fins d’annuler certaines décisions prises en assemblée générale.

    La Cour d’appel a rejeté ses demandes en considérant que l’héritière était devenue associée « à l’expiration de la prorogation du délai accordé sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité ».

    La Cour d’appel a en outre considéré qu’« aucune disposition n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d’agrément est pendante, et qu’il n’appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation d’un mandataire pour le compte de la dévolution successorale ».

    Dans son arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel sur ces deux points et a rejeté les demandes formulées par l’héritière.

    La Cour de cassation confirme donc le principe selon lequel l’agrément n’a aucun effet rétroactif et opère ainsi une distinction entre la propriété des parts et la qualité d’associé.

    L’héritier d’un associé décédé acquiert cette qualité une fois qu’il a été agréé ou, en cas de refus, si le rachat de ses parts n’a pas été effectué dans le délai imparti, l’agrément étant alors réputé acquis.

    S’agissant du droit de participation et du droit de vote de l’héritier qui n’a pas encore été agréé, la réponse de la Cour de cassation est plus floue.

    Le gérant doit-il convoquer l’héritier de l’associé décédé qui reste propriétaire des parts sociales ? Doit-il convoquer le mandataire qui aurait été désigné par le Tribunal à la demande de l’héritier ?

    La Cour de cassation, qui avait pourtant l’occasion de clarifier ce point, ne le fait pas laissant ainsi la question en suspens.

    La doctrine est quant à elle divisée.

    L’héritier n’ayant pas encore la qualité d’associé, il serait toutefois logique qu’il ne dispose d’aucun des droits qui y sont attachés, en ce compris le droit de participer aux assemblées et d’y voter.

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