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    22 janvier 2018

    Quand préciser les motifs du licenciement ?

    Auteur : Catherine STOLL

    L’article 4 de l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifie l’article L 1235-2 du code du travail qui prévoit désormais que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour motif personnel ou économique peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.

    Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.

    Il en ressort que, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

    L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite.

    Il ne s’agit donc pas d’une obligation : si l’employeur estime que les motifs énoncés dans la lettre sont suffisamment précis, il n’est pas tenu de répondre à la demande de son collaborateur.

    Il ne doit pas non plus ajouter d’autres motifs que ceux déjà énoncés dans la lettre, mais simplement les préciser.

    C’est donc désormais la lettre de licenciement, précisée par l’employeur le cas échéant dans les délais impartis, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

    En l’absence de demande par le salarié de précisions sur les motifs du licenciement, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive toutefois pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

    Par ailleurs, dans le même délai et selon les mêmes formes que celles décrites ci-avant, l’employeur peut également, spontanément, préciser les motifs du licenciement.

    Le décret laisse toutefois certaines questions sans réponse : comment se compte le délai de quinze jours ?

    S’agit-il de jours ouvrables, francs, calendaires ? La prudence impose, pour le moment, de privilégier cette dernière solution.

    De même, le fait pour l’employeur d’apporter des précisions quant aux motifs du licenciement reporterait-il le point de départ du délai de contestation de la rupture ? Des précisions en la matière seraient également les bienvenues.

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