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    27 mars 2018

    Projet de réforme de l’objet social

    Le gouvernement réfléchit à ouvrir l’objet social des entreprises aux préoccupations de responsabilité sociétale (ci-après les « RSE »).

    Une mission « Entreprise et intérêt général » a été lancée le 5 janvier 2018 sur la question de l’objet social des entreprises pour faire suite au « Plan d’action sur la croissance et la transformation des entreprises » (PACTE). Après une consultation de 200 intervenants parmi lesquels les chefs d’entreprise, les chercheurs et praticiens du droit, un rapport a été présenté le 9 mars 2018. Ce rapport donnera naissance à un projet de loi qui devra être déposé courant avril 2018 et définitivement adopté d’ici fin 2018 selon le Ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire.

    L’un des points les plus sensibles ressortant de cette initiative est le projet de réécriture de deux articles du Code civil (1832 et 1833) qui définissent le rôle de l’entreprise.

    A l’heure actuelle, l’article 1832 du code civil envisage la société comme une moyen de « partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »

    Quant à l’article 1833, il impose qu’une société soit constituée « dans l’intérêt commun des associés. »

    Ces deux articles sont aujourd’hui critiqués dans la mesure où ils ne font référence ni à l’intérêt social, ni à l’entreprise et se limitent à une approche exclusivement financière de la finalité de la société.

    Il est ainsi proposé de faire évoluer les textes en question afin d’inclure dans l’objet social des sociétés (existantes et nouvellement créées) la notion de l’impact environnemental et social de leurs activités.

    Le rapport présenté le 9 mars 2018 propose ainsi d’ajouter un second alinéa à l’article 1833 du code civil :

    « La société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »

    Chaque société devrait ainsi prendre en compte les dimensions et impacts sociaux de son activité (ce qui englobe le capital humain tant interne qu’externalisé) et, plus largement, les ressources et les impacts sociétaux (environnementaux, sociaux) mobilisés ou impactés dans son fonctionnement.

    Il est difficile de prévoir à l’avance toutes les conséquences juridiques de cette réforme qui placerait la RSE au cœur du droit des sociétés.

    A ce jour, et compte tenu des contours encore imprécis de cette proposition, nous pouvons légitimement nous interroger sur les sujets suivants :

    1) Introduction de la notion de l’intérêt social dans le code civil

    L’intérêt social (le rapport vise la notion de « l’intérêt propre » mais, dans les deux cas, c’est l’intérêt de la société elle-même qui est visé) fait irruption dans la nouvelle formulation de l’article 1833 sans pour autant être clairement défini.
    Cette notion fondamentale en droit des sociétés est d’ores et déjà source de contentieux tant son contenu est sujet à interprétation.
    De plus, dans sa définition jurisprudentielle actuelle, l’intérêt social se confond largement avec l’intérêt des associés, donc avec un intérêt de retour sur investissement. Or, l’objectif même de cette modification serait d’éviter que la société soit gérée dans le seul intérêt des associés.

    Reste à savoir si la rédaction finale dans le projet sera davantage précisée. En l’état actuel, elle semble être floue et source d’insécurité juridique.

    2) Modification du mode de gouvernance

    La formulation proposée crée un intérêt social à géométrie variable dans le temps : une société serait créée dans l’intérêt commun des associés, puis gérée en considération d’intérêts qui dépassent ceux des associés dans l’ordre interne.
    Cette dualité est nécessairement porteuse de conflits. Elle est susceptible d’influer sur le mode de gouvernance de la société et en particulier sur le rôle des dirigeants ou des associés dans la détermination de l’intérêt social.
    En effet, l’emploi de termes aussi généraux risque de conférer aux dirigeants le pouvoir d’aller à l’encontre de la volonté commune des associés.

    Ce texte provoque des questions à la portée juridique non-négligeable : la hiérarchie des organes sociaux ne risquerait-elle pas d’être bouleversée par cette réforme ? La latitude managériale offerte par des objectifs sociétaires très généraux ne risque-t-elle pas de donner aux dirigeants en place le pouvoir d’aller à l’encontre de la volonté commune des associés ? L’appréciation de l’intérêt général ne risque-t-elle pas d’être prétexte à des choix plus ou moins hasardeux ?

    3) Impact sur le mandat, la rémunération et la révocation des dirigeants

    L’un des objectifs poursuivis par le projet de réforme est d’assurer que les mandataires sociaux prennent leurs décisions conformément à l’intérêt de l’entreprise et non dans le but d’une optimisation des profits sur le court terme. Les supporteurs du projet estiment que le changement de l’objet et de la gouvernance devrait ainsi permettre de recentrer la mission et la rémunération des dirigeants sur leur capacité à développer et pérenniser l’entreprise.

    A ce jour, les notions de l’objet social et de l’intérêt social conditionnent les pouvoirs des dirigeants et les sanctions éventuelles en cas de leur non-respect.

    L’insertion de la notion d’« enjeux sociaux et environnementaux » introduirait, à défaut d’être mieux précisée, un flou juridique rendant d’autant plus difficile la résolution d’éventuels litiges en matière de la responsabilité, de la révocation et de la rémunération des dirigeants.

    4) Question sur l’identification des sociétés

    La mise en place de la réforme obligerait les sociétés existantes à modifier leur objet social afin de le rendre conforme à l’article 1833 du code civil.
    Toutefois, la population des sociétés est très diversifiée et les facteurs communs doivent être ramenés au strict minimum.

    Peut-on demander à une société holding pure dont l’objet peut se limiter à une simple détention de titres d’avoir un vrai projet d’entreprise et de respecter les enjeux sociaux et environnementaux ?

    La même question pourra être posée concernant les sociétés civiles : combien de sociétés civiles ont un vrai projet d’entreprise ?

    5) Quid de l’attitude des associés ?

    Le rapport du 9 mars 2018 inclut des recommandations relatives à la nécessité d’engager une étude sur le comportement responsable de l’associé, dans la continuité de la réflexion enclanchée sur l’entreprise.

    Il n’est donc pas exclu que le projet de loi comportera d’autres modifications substantielles en droit des sociétés.

    Qu’en sera-t-il en définitif ? Réponse – en principe – fin avril 2018, date à laquelle le projet de loi PACTE sera présenté en Conseil des ministres.

     

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