23 octobre 2018
Suppression du rapport de gestion pour les petites entreprises
De manière immuable, le dirigeant d’une société commerciale établit et présente, chaque année, aux associés, un rapport de gestion à l’occasion de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes de l’exercice précédent.
Le contenu obligatoire de ce rapport est fixé par la loi et diffère en fonction des formes sociales (société anonyme, société par actions simplifiée, société à responsabilité limitée…).
De manière relativement inattendue, la loi 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service d’une société de confiance », vient dispenser un très grand nombre de sociétés de l’obligation d’établir ce rapport annuel.
En effet, l’article 55 de ladite loi exempte les sociétés commerciales, qu’elle qu’en soit la forme, de la production du rapport de gestion si elles répondent à la définition des petites entreprises, et ce, dès l’approbation des comptes des exercices clos à compter du 11 août 2018.
Cette mesure concernerait environ 1,3 million d’entreprises et s’appliquera concrètement à compter de l’approbation des comptes annuels clos le 31 août 2018, qui doit intervenir au plus tard le 28 février 2019.
Cette exemption, prévue par la directive UE 2013/34 du 26 juin 2013 est donc applicable aux sociétés qui relèvent de la définition des petites entreprises, savoir celles que ne dépassent pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants :
- Total du bilan : 4.000.000 d’euro
- Montant net du chiffre d’affaires HT : 8.000.000 d’euros
- Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50
Bien que cette mesure soit intéressante en termes d’allègement du formalisme juridique à la charge des sociétés concernées, elle interroge sur le plan du droit d’information des associés, qui s’en trouve mécaniquement réduit, ce qui, compte-tenu du niveau assez élevé des seuils susvisés peut paraître étonnant.
Il convient de noter que la dispense d’établir le rapport de gestion ne s’applique pas aux sociétés cotées, aux établissements financiers, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux institutions de retraites supplémentaires, aux mutuelles et aux sociétés faisant appel à la générosité publique. Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés dont l’activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières (sociétés « holding »).
S’agissant de cette dernière catégorie, il conviendra de savoir si l’exception ne porte que sur les sociétés dont l’activité exclusive est la gestion de titres de participation (holding « passive ») ou si elle s’applique également aux sociétés holdings « animatrices » dont l’activité consiste, outre la simple détention des participations, à animer, diriger et, le cas échéant, rendre des prestations de services à leurs filiales.
Dans le doute, il pourra être opportun de maintenir l’établissement du rapport de gestion.
Il est à noter que les dispositifs d’allègement du rapport de gestion des petites entreprises qui avaient été introduits par une ordonnance du 12 juillet 2017 deviennent totalement sans objet un an seulement après leur adoption.
Enfin, il existe une incertitude sur le devenir, pour les petites entreprises, du rapport sur le gouvernement d’entreprise, qui doit être établi par les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. En effet, les textes relatifs à ce rapport n’ont pas été modifiés mais ledit rapport doit être joint au rapport de gestion… Cela constitue l’un des points à suivre dans les semaines à venir.
Au final, il peut être observé que la dispense de rapport de gestion pour les petites entreprises s’inscrit dans le mouvement global de simplification du formalisme imposé à ces dernières mais que cette mesure vient, cette fois, en contradiction avec l’exigence de transparence et d’information, qui constitue une autre tendance forte actuelle.