12 avril 2018
URSSAF
La 2e chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 15 mars dernier des arrêts importants, qui mettent à mal des pratiques jusque-là observées par les URSSAF.
• Annulation de l’intégralité d’un redressement URSSAF fondé sur la base d’éléments recueillis dans le cadre d’une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation. (Cass soc 15 mars 2018 n°17-11.891)
Si l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale permet aux agents chargés du contrôle URSSAF de proposer à l’employeur contrôlé d’utiliser des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, encore faut-il que l’employeur ait préalablement donné son accord et qu’il soit ensuite associé à chaque phase de la procédure avec la possibilité de présenter ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage.
Le non-respect de ces conditions conduit à l’annulation, non seulement du redressement opéré par extrapolation mais également de celui opéré sur l’échantillon contrôlé bien qu’il s’agisse nécessairement d’une base réelle.
La Cour de cassation tranche en effet en faveur de l’annulation totale du redressement :
«les éléments recueillis dans le cadre d’une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolations ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement.»
• Pas d’assujettissement systématique des indemnités transactionnelles forfaitaires versées à des salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave, ou de leur départ à la retraite.
(Cass soc 15 Mars 2018 n°17.10325 & Cass soc 15 mars 2018 n° 17-11.336)
Après avoir rappelé qu’il « résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail autre que les indemnités mentionnées au 10e alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, [ie à l’article 80 duodecies du code général des impôts] sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales », la Cour de cassation précise que l’employeur dispose toutefois de la faculté de rapporter la preuve que ces sommes «concourent pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice».
Ainsi, dès lors que l’employeur démontre que l’indemnité transactionnelle versée a un fondement indemnitaire, celle-ci ne sera pas assujettie à cotisations de sécurité sociale.
A l’occasion de ces 2 décisions, une attention toute particulière a été portée par les juges aux termes utilisés par les parties dans la rédaction des transactions. C’est ainsi l’occasion de rappeler l’importance du soin à apporter à la rédaction de ce type de protocole.