De la nécessité de recourir à un vote à l’unanimité pour mettre à la charge des membres d’un GIE une contribution exceptionnelle.
Introduction
Notre cabinet est intervenu aux côtés d’une association membre d’un GIE.
Dans un contexte conflictuel, les membres du GIE ont, lors d’une assemblée générale extraordinaire, voté à la majorité des deux tiers un apport exceptionnel à réaliser par chacun d’entre eux.
Pour qui ?
L’enjeu pour l’association que nous défendions représentait une somme considérable pour une organisation à but non lucratif.
Pour quoi ?
Notre cabinet a alors défendu la nullité d’une telle résolution, considérant que :
– d’une part, une contribution ou un apport exceptionnel des membres d’un GIE ne pouvait être décidé que par un vote à l’unanimité de ses membres.
Nous tentions en cela de remédier au vide juridique qui existe en la matière.
Le code de commerce ne prévoit en effet aucune règle relative au vote d’un apport exceptionnel des membres d’un GIE de droit français, à l’inverse du droit des sociétés, qui dispose, à l’article 1836 alinéa 2 du code civil, qu’« en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » ou du règlement CEE du 25 juillet 1985, relatif aux GIE de droit européen, selon lequel « les membres ne peuvent décider qu’à l’unanimité de […] modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d’entre eux au financement du groupement ».
Par analogie, nous considérions, suivis en cela par une partie de la doctrine, qu’un GIE de droit français devait être soumis au même régime.
– d’autre part, le GIE avait violé les statuts en ce que ceux-ci ne prévoyaient pas expressément le vote d’une contribution exceptionnelle à la majorité des deux tiers.
Or, l’article L. 251-10 du code de commerce prévoit que : « dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité ».
Comme ça
C’est sur ce second terrain que le Tribunal de grande instance saisi de ce dossier nous a suivis et a débouté la partie adverse de l’intégralité de ses demandes. Le jugement n’est à ce jour pas définitif.
Les intérêts de notre cliente sont donc préservés.
Toutefois, la question de l’application d’un principe d’unanimité au vote d’une contribution exceptionnelle des membres d’un GIE de droit français reste ouverte.
Cette décision nous enseigne en tout état de cause qu’il convient d’être toujours plus précis dans la rédaction des statuts d’un GIE, dont le régime oscille entre le droit des sociétés et le droit des associations.