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    24 octobre 2017

    Clap de fin pour la contribution de 3 % sur les revenus distribués

    Par une décision en date du 6 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la contribution de 3 % sur les revenus distribués.

    Cette décision constitue le dernier épisode d’un feuilleton juridictionnel dont l’épilogue était, pour beaucoup, connu d’avance.

    Instituée en 2012 aux fins de financer la suppression de la retenue à la source sur les OPCVM – consécutivement à une condamnation de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) –, cette contribution frappait les distributions réalisées par les sociétés et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés (IS).

    Le législateur avait toutefois initialement prévu que devaient notamment échapper à cette imposition les distributions réalisées entre membres d’un groupe fiscalement intégré.

    Par une (première) décision en date du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel avait déclaré cette exonération inconstitutionnelle au motif que, la contribution de 3 % étant un impôt distinct et autonome de l’IS, ladite exonération était sans lien avec le régime de l’intégration fiscale qui ne concerne que l’IS.

    En d’autres termes, lorsque la condition de détention de 95 % – requise pour constituer un groupe fiscalement intégré – était satisfaite, toutes les sociétés d’un groupe devaient être regardées comme placées dans la même situation au regard de l’objet de la contribution de 3%, que ledit groupe ait ou non constitué une intégration fiscale.

    Pour remédier à cette inconstitutionnalité (violation des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques), le législateur avait ainsi été contraint d’étendre – à compter du 1er janvier 2017 – le bénéfice de l’exonération à l’ensemble des distributions réalisées entre sociétés remplissant certaines conditions pour être membres d’un groupe fiscal intégré, que celles-ci aient ou non opté pour l’application de ce régime.

    Un deuxième front, consistant à contester la conformité de la contribution de 3 % à la directive européenne relative au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, avait par ailleurs été parallèlement engagé.

    Par un arrêt du 17 mai 2017, la CJUE avait jugé que cette imposition était effectivement contraire à ladite directive.

    Mais cet arrêt ne permettait pas, par lui-même, de considérer que l’obligation d’acquitter cette contribution avait disparu dans tous les cas de figure.

    En effet, s’il permettait de ne plus inclure dans l’assiette de la contribution de 3 % les bénéfices, redistribués par une société mère, provenant de filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, les distributions prélevées sur des dividendes provenant de filiales françaises ou de filiales établies dans un Etat tiers à l’Union européenne restaient soumises, même après l’intervention de cette décision, à la contribution de 3 %.

    Dès lors qu’elles demeuraient hors du champ d’application de la directive européenne précitée, ces distributions n’étaient en effet pas visées par la décision de la CJUE.

    Ne restait dès lors plus qu’à soulever devant le Conseil constitutionnel une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC), consistant à exciper de ce que la contribution de 3 % était contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques en tant :

    – qu’elle ne pouvait être appliquée aux bénéfices redistribués par une société mère provenant d’une filiale établie dans un pays de l’UE autre que la France (relevant du régime mère-fille prévu par la directive) ;
    – mais qu’elle pouvait, en revanche, être appliquée à l’ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère.

    Par leur décision précitée du 6 octobre dernier, les juges de la rue Montpensier ont fait droit à cette argumentation et déclaré inconstitutionnelle cette imposition.

    Le Conseil ayant par ailleurs précisé « qu’il n’y [avait] pas lieu de limiter dans le temps l’effet de cette abrogation », il s’ensuit que les contribuables qui ont acquitté cette contribution depuis 2015 peuvent en demander la restitution.

    Compte tenu des règles de prescription prévues par le Livre des procédures fiscales, la contribution acquittée en 2015 ne pourra toutefois plus être réclamée à compter du 1er janvier 2018.

    Il conviendra donc, le cas échéant, de présenter une réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2017.

    On relèvera pour conclure que le Gouvernement, conscient des vices dont la contribution de 3 % était entachée, n’avait pas pris la peine d’attendre la décision du Conseil constitutionnel pour annoncer sa suppression dès l’année prochaine dans le cadre de la loi de finances pour 2018.

    Ite missa est.

     

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