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    23 octobre 2017

    Encore des modifications pour les BSPCE et les AGA

    Auteur : Valérie SAUVAGEON

    Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et les actions gratuites (AGA) constituent des instruments d’actionnariat salarié qui visent à fidéliser et accroître la motivation des salariés et dirigeants en les associant aux performances et au développement de l’entreprise.
    Le régime fiscal et social des AGA a été modifié à de nombreuses reprises ces dernières années et, de ce fait, leur succès auprès des entreprises a fluctué au gré des réformes.

    Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit d’aménager, une nouvelle fois, certains aspects du régime fiscal applicable aux BSPCE et aux AGA.

    L’imposition du gain de cession des titres souscrits sur exercice de BSPCE identique à celui des gains de cession de valeurs mobilières

    Les gains réalisés lors de la cession des titres souscrits sur exercice des BSPCE sont actuellement soumis à l’impôt sur le revenu (IR) comme plus-value de cession de valeurs mobilières au taux forfaitaire de 19% (ou de 30% si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de cession des titres). Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %. Le taux d’imposition global minimum s’élève donc actuellement à 34,50%.

    Le projet de loi de finances prévoit que ces gains seraient soumis à un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (« flat tax ») de 12,8 % auquel s’ajouteraient les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %, soit un taux d’imposition global de 30 %. Toutefois, les contribuables les plus modestes, dont le niveau d’imposition résultant de l’application du barème serait plus favorable, pourraient opter pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu en lieu et place de la flat tax.

    A noter que lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession, la plus-value serait imposée de plein droit au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Les textes ne précisent pas pour l’instant si ce gain sera soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou sur les revenus d’activité.

    Le régime d’imposition serait donc plus favorable si le cédant exerce son activité dans la société depuis plus de 3 ans à la date où il cède ses titres.

    Un nouvel étage au millefeuille du régime fiscal des AGA : modification des modalités d’imposition du gain d’acquisition

    Lors de la cession d’actions attribuées gratuitement deux types de gains sont dégagés : la plus-value d’attribution (ou gain d’acquisition), qui correspond à leur valeur des actions à leur date d’attribution définitive et la plus-value de cession (ou gain de cession), qui correspond à la différence entre le prix de cession des actions et la valeur de ces dernières à leur date d’attribution.

    Les règles d’imposition du gain d’acquisition résultent de réformes successives qui ont donné lieu à un empilement de régimes applicables en fonction de la date de la décision d’autorisation d’attribution des AGA.

    La dernière modification résulte de la loi de finances pour 2017 et est applicable aux AGA attribuées en vertu d’une autorisation (de l’AGE de la société émettrice) prise à compter du 01/01/2017 : le gain d’acquisition inférieur ou égal à 300.000 € est imposé au barème progressif de l’IR, le cas échéant, après application des abattements pour durée de détention applicables aux plus-value de cession de valeurs mobilières (50% pour une conservation de titres entre 2 ans et 8 ans et 65 % au-delà de 8 ans) et est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (15,5 %) ; la fraction du gain qui excède 300.000 € est imposée au barème progressif de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires, sans application d’abattements et est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité.

    Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit que le gain d’acquisition applicable aux actions dont l’attribution aura été autorisée par une AGE postérieure à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2018 sera imposé de la manière suivante : le gain d’acquisition n’excédant pas 300.000 € serait soumis au barème progressif de l’IR après application d’un abattement de 50 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine (17,2 %). La fraction du gain excédant 300.000 € resterait imposée au barème progressif de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires et soumise aux prélèvements sociaux sur revenus d’activité.

    BSPCE ou AGA : comment choisir ?

    L’attribution d’AGA permet à la société de donner un accès quasi immédiat à ses salariés au capital et de les associer dans une certaine mesure aux décisions de l’entreprise (les AGA ne pouvant représenter au total plus de 10 % du capital d’une société) mais également de leur donner droit aux éventuels dividendes qui pourront être distribués. Leur but est très souvent de fidéliser certains salariés clés à plus ou moins long terme. Leur attribution est gratuite pour le salarié qui ne procède à aucun paiement lors de leur attribution et représente donc un coût de départ pour la société à laquelle le financement de ces actions incombe.

    Les BSPCE sont le plus souvent attribués aux salariés en vue de leur permettre de bénéficier, à plus ou moins long terme, du développement de la société. En effet, les BSPCE seront très souvent exercés à l’occasion d’une cession de contrôle de la société faisant ressortir une valorisation en général largement supérieure à celle fixée lors de l’attribution des BSPCE et permettront en conséquence à leur titulaire de réaliser une plus-value. Ils sont notamment utilisés comme un mode de rémunération à long terme par les start-ups n’ayant pas les capacités financières d’attirer ou fidéliser certains profils. Contrairement aux AGA, les BSPCE ne sont pas gratuits, leur bénéficiaire devra financer la souscription des actions lorsqu’il exercera ses BSPCE.

    La philosophie de ces deux instruments est donc assez différente, de même que leur régime fiscal et social tant à l’égard de la société que pour le salarié. La préférence pour l’un ou l’autre de ces dispositifs sera par conséquent fonction de tous ces éléments.

    Dans tous les cas, les salariés pourront devenir, à plus ou moins brève échéance, associés de la Société qui leur aura attribué des BSPCE ou des AGA et il est nécessaire, quelle que soit la durée effective de présence au capital de ces salariés, de conclure un pacte d’associés afin de réglementer les droits et obligations de ces derniers au sein de la société et dans leurs relations avec les autres associés.

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