22 octobre 2019
Tel est pris qui croyait prendre !
Solution inédite de la cour de cassation le 12 septembre dernier (Cass 3ème civ 12-09-2019 ; n°18-20.727), qui va sans doute intéresser quelques propriétaires …
Dans cette affaire, un bailleur avait classiquement donné congé à ses locataires, et s’est aperçu à cette occasion que ces derniers avaient sous-loué le bien pendant plusieurs années sur la plateforme Airbnb, en violation du bail et sans son autorisation.
S’estimant lésé, il a réclamé que les revenus tirés de cette sous-location interdite lui soient reversés. Cette demande doit être accueillie, selon la Cour de Cassation, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, dès lors que cette dernière n’était pas autorisée.
Surprenant ou application des textes ?
C’est dans l’article 546 du code civil que nous trouvons la réponse : « La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle « droit d’accession » ».
Extension du droit de propriété, le droit d’accession donne donc droit à tout ce que produit la propriété d’un bien, en l’espèce les sous-loyers perçus par le preneur, fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, dès lors que la sous-location n’avait pas été autorisée par lui.
Si cette décision inédite peut sembler injuste à certains, rappelons qu’elle se veut être une sanction pour les locataires qui s’autorisent quelques libertés avec leur bail.
Nul doute que cette solution donnera lieu à de très nombreuses demandes en paiement de sous-loyers et sera une arme utile contre les locataires qui pensaient pouvoir discrètement se constituer un petit pécule au motif que la sous-location, même interdite, ne serait pas opposable au propriétaire.
Tel est pris qui croyait prendre !