La compétence du juge de l’exécution pour modérer la clause pénale contenue dans un acte notarié
Introduction
Nous avons obtenu la confirmation d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation quant à la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur des contestations portant sur le fond du droit qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, et plus précisément sur la demande de modération d’une clause pénale contenue dans l’acte notarié à l’origine des poursuites.
Pour qui ?
Pour quoi ?
Lors de la vente, notre client a consenti à l’insertion d’une clause pénale s’élevant à 1000€ par jour de retard à compter de la date initiale de libération des lieux, dans la mesure où régnait un certain climat de confiance avec l’acquéreur.
Les deux parties avaient ainsi convenu que la libération effective des lieux soit reportée jusqu’à ce que le financement nécessaire à la mise en place d’un projet fiable par la société de messagerie soit obtenu.
Par ailleurs, l’annulation de cette clause a posteriori avait été envisagée par les parties et un avenant au contrat de vente rédigé à cet effet.
Pour autant, l’acquéreur a subitement décidé de rompre ses engagements et a effectué des saisies sur le fondement de l’acte authentique de vente et de ladite clause pénale au titre des périodes d’occupation pour lesquelles il n’avait pas renouvelé son autorisation de maintien dans les lieux.
Notre client a naturellement demandé la mainlevée de ces saisies au juge de l’exécution qui l’a débouté au motif que l’acte de vente constituait bien un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé de la clause pénale, et que la renonciation par l’acquéreur à l’application de cette clause n’avait pas suffisamment été établie.
Devant la Cour d’appel de Lyon, notre client a maintenu sa demande de mainlevée des saisies en se prévalant d’une part de la renonciation de l’acquéreur à la clause pénale, et d’autre part de son caractère manifestement excessif justifiant sa réduction à néant.
La Cour, dans un arrêt du 7 février 2013, a de nouveau estimé que la renonciation n’était pas suffisamment établie. Toutefois, elle a reconnu le caractère manifestement excessif de la clause pénale et prononcé sa réduction à hauteur de moitié dès lors que l’occupation des lieux s’inscrivait dans le cadre de relations plus larges et de projets communs entre les parties, et que la société de messagerie ne démontrait pas que, sans l’occupation des lieux, elle aurait pu mener des projets d’utilisation à bonne fin desdits locaux.
Un pourvoi a été formé par notre adversaire selon le moyen qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution de modifier la clause pénale et qu’en tout état de cause la cour d’appel n’avait pas suffisamment apprécié le préjudice subi en fixant le nouveau montant de la clause pénale.
Comme ça
Alors que les textes et la jurisprudence interdisaient au juge de l’exécution de connaitre des demandes tendant à remettre en cause dans son principe la validité des droits et obligations qu’il constate, la Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 18 juin 2009, admis que le juge de l’exécution pouvait se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié.
Par cet arrêt de rejet, la Cour a confirmé la possibilité pour le juge de l’exécution de connaitre des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, alors même qu’elles portent sur le fond du droit.
Plus précisément, elle a retenu la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur une demande de modération de la clause pénale contenue dans l’acte notarié fondant les poursuites et a estimé, qu’en l’espèce, la cour d’appel avait souverainement apprécié le caractère excessif de la clause pénale et sa réduction à hauteur de moitié au regard des motifs rappelés ci-dessus.
Cette décision va permettre à notre client d’obtenir le remboursement du trop-perçu des sommes saisies et constituer un argument de poids dans notre défense au fond, l’acquéreur nous ayant également assigné en réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’occupation des lieux au-delà de la date de libération convenue.
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